Article L5332-9 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5332-9
Pour chaque installation portuaire identifiée par arrêté de l’autorité administrative, cette dernière établit, ou fait établir par un organisme de sûreté habilité à cet effet, une évaluation de sûreté de l’installation portuaire. Les frais liés à son établissement sont, le cas échéant, répartis à parts égales entre l’autorité administrative et l’exploitant de l’installation portuaire. L’autorité administrative approuve l’évaluation de sûreté de l’installation portuaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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