Article L5334-1 – Code des transports

Article L5334-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5334-1

Sous réserve des dispositions de l’article L. 5331-3, l’autorité investie du pouvoir de police portuaire qui n’a pas la qualité d’autorité portuaire ne peut autoriser l’entrée d’un navire, bateau ou autre engin flottant dans les limites administratives du port sans l’accord de l’autorité portuaire. Une convention précise les modalités de concertation entre l’autorité investie du pouvoir de police portuaire et l’autorité portuaire pour l’organisation des mouvements de navires. Cette convention fait l’objet d’un bilan annuel.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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