Article L5334-10 – Code des transports

Article L5334-10 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5334-10

Le représentant de l’Etat dans le département adresse une mise en demeure à la collectivité territoriale ou au groupement compétent qui n’a pas élaboré et adopté, pour chacun des ports maritimes relevant de sa compétence, un plan de réception, de traitement des déchets des navires. Lorsque cette mise en demeure est restée infructueuse pendant un délai d’un an, le représentant de l’Etat peut constater par arrêté la carence de cette collectivité territoriale ou groupement compétent.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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