Article L5334-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5334-12
Avant de procéder au chargement ou au déchargement d’une cargaison sèche en vrac, à l’exclusion des grains, le capitaine du navire et le responsable à terre de l’opération de chargement ou de déchargement conviennent, par écrit, des modalités du plan de chargement ou de déchargement de la cargaison, selon une procédure permettant de garantir la sécurité du navire. Les modifications apportées au plan initial sont approuvées selon les mêmes formalités. Le capitaine d’un navire vraquier qui a procédé au chargement ou au déchargement de sa cargaison sèche en vrac doit pouvoir justifier auprès de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire, avant de quitter le port, qu’il a exécuté ces opérations selon la procédure mentionnée au premier alinéa.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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