Article L5334-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5334-2
L’autorité portuaire fournit à l’autorité investie du pouvoir de police portuaire les informations nécessaires à l’exercice de ses pouvoirs, notamment les informations relatives à la situation des fonds dans le port et ses accès et à l’état des ouvrages du port. Pour la manœuvre des écluses et ponts mobiles nécessitée par les mouvements de navires, les agents de l’autorité portuaire ou de son délégataire se conforment aux instructions données par les agents de l’autorité investie du pouvoir de police portuaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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