Article L5334-8-4 – Code des transports

Article L5334-8-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5334-8-4

Tout navire faisant escale dans un port français est susceptible de faire l’objet d’une inspection, y compris aléatoire, dont l’objet est d’assurer que les dispositions de la présente section ou des mesures prises pour leur application sont respectées. Les frais d’immobilisation du navire résultant de ces inspections sont à la charge du propriétaire, de l’armateur ou de l’exploitant. La liste des personnes ayant libre accès à bord pour procéder à ces inspections est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les modalités des inspections sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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