Article L5334-9-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5334-9-1
Les autorités portuaires s’assurent que des installations de réception adéquates sont disponibles pour répondre aux besoins des navires utilisant habituellement le port sans causer des retards anormaux à ces navires et qu’elles permettent une gestion des déchets respectueuse de l’environnement conformément à la réglementation relative aux déchets. A cette fin, les autorités portuaires élaborent un plan de réception et de traitement des déchets des navires en consultant les parties concernées, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. Toutefois, en sont exemptés les petits ports non commerciaux qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de navires de plaisance et dont les installations de réception portuaires sont intégrées dans un système de traitement des déchets géré par ou pour le compte d’une collectivité territoriale compétente.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous