Article L5335-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5335-2
Il est interdit de porter atteinte au bon état et à la propreté du port et de ses installations, notamment de jeter dans les eaux du port tous déchets, objets, terre, matériaux ou autres.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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