Article L5335-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5335-4
Les dispositions de l’article L. 5335-3 sont applicables aux véhicules, objets, matériaux ou autres, dès lors qu’ils stationnent ou ont été déposés sans autorisation sur les quais, terre-pleins et dépendances d’un port maritime.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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