Article L5336-10-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5336-10-4
Le fait de s’introduire ou de tenter de s’introduire dans une installation portuaire autre que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 5332-16 est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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