Article L5336-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5336-4
Les agents mentionnés à l’article L. 5336-2 informent sans délai le procureur de la République des délits dont ils ont connaissance. Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l’amende forfaitaire prévue par l’ article 529 du code de procédure pénale , les agents mentionnés à l’article L. 5336-3 informent sans délai le procureur de la République des contraventions dont ils ont connaissance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous