Article L5336-4 – Code des transports

Article L5336-4 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5336-4

Les agents mentionnés à l’article L. 5336-2 informent sans délai le procureur de la République des délits dont ils ont connaissance. Sauf dans le cas où la contravention est constatée selon la procédure de l’amende forfaitaire prévue par l’ article 529 du code de procédure pénale , les agents mentionnés à l’article L. 5336-3 informent sans délai le procureur de la République des contraventions dont ils ont connaissance.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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