Article L5337-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5337-3
Lorsqu’ils constatent une contravention en matière de grande voirie, les officiers de port, officiers de port adjoints, surveillants de port et auxiliaires de surveillance ainsi que les agents du secteur fluvial d’un grand port fluvio-maritime sont habilités à relever, dans les conditions définies par l’article L. 5336-7 , l’identité de l’auteur de la contravention.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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