Article L5341-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5341-12
Au cours des opérations de pilotage ou au cours des manœuvres d’embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus au pilote sont à la charge de l’armateur du navire piloté, à moins qu’il n’établisse la faute du pilote ou de l’équipage du navire dénommé » bateau-pilote « . Au cours des mêmes opérations, les avaries causées au bateau-pilote sont à la charge de l’armateur du navire piloté, à moins qu’il n’établisse la faute lourde du pilote. Au cours des manœuvres d’embarquement et de débarquement du pilote, les accidents survenus à l’équipage du bateau-pilote sont à la charge de l’armateur du navire piloté, à moins qu’il n’établisse la faute du pilote ou de l’équipage du bateau-pilote.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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