Article L5342-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5342-5
Les parties peuvent, par convention expresse, confier au capitaine du navire remorqué la direction des opérations ; en ce cas, les dommages sont à la charge du navire remorqué, à moins qu’il n’établisse la faute du remorqueur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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