Article L5343-19 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5343-19
L’indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités journalières de maladie versées par un régime d’assurances sociales, ni avec les indemnités de chômage et cesse d’être due lorsque l’intéressé exerce une autre activité rémunérée pendant la journée considérée ou refuse le travail qui lui est proposé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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