Article L5343-5 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5343-5
Tout ouvrier docker professionnel intermittent doit être disponible à l’embauche. Il est tenu d’informer de sa situation la caisse de compensation des congés payés compétente pour le port concerné, selon des modalités fixées par le président de cette caisse sur proposition de la commission paritaire spéciale, lorsqu’une telle commission a été instituée en application de l’article L. 5343-21 . A défaut d’une décision du président de la caisse de compensation des congés payés, ces modalités sont déterminées par arrêté des ministres chargés du travail et des ports maritimes. Tout ouvrier docker professionnel intermittent est également tenu d’accepter le travail qui lui est proposé.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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