Article L5351-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5351-3
L’autorité portuaire peut construire et exploiter, dans les limites territoriales définies par l’article L. 5351-2, des installations terminales embranchées sur le réseau ferré national mentionné l’article L. 2111-2 ou sur une voie ferrée portuaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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