Article L5352-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5352-2
L’utilisation des voies ferrées portuaires donne lieu au versement de redevances à l’autorité portuaire ou à ses éventuels délégataires dans les conditions prévues par l’article L. 2123-3-5. La fixation des redevances mentionnées au premier alinéa n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 2133-5 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous