Article L5412-4 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5412-4
Le capitaine ne peut prendre d’engagements au nom de l’armateur qu’en vertu d’un mandat exprès de ce dernier ou, en cas de communications impossibles avec lui, avec l’autorisation de la juridiction compétente ou, à l’étranger, de l’autorité consulaire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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