Article L5423-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5423-1
Par le contrat d’affrètement, le fréteur s’engage, moyennant rémunération, à mettre un navire à la disposition d’un affréteur. Les dispositions du présent chapitre sont supplétives de la volonté des parties.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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