Article L5424-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5424-8
Dans la vente à l’embarquement, le vendeur remet la marchandise à un transporteur et avise l’acheteur du nom de ce transporteur. En cas de perte, s’il s’agit de choses de genre, il réexpédie à l’acheteur la même quantité de choses vendues aux conditions du contrat.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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