Article L5442-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5442-2
Le nombre d’agents exerçant l’activité mentionnée à l’article L. 5441-1 embarqués à bord d’un navire protégé est fixé, conjointement et à l’issue d’une analyse de risque, par l’armateur et l’entreprise privée de protection des navires, en prenant en compte les moyens de défense passive équipant ledit navire. Ce nombre ne peut être inférieur à trois.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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