Article L5442-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5442-3
Les agents portent, dans l’exercice de leurs fonctions, une tenue qui n’entraîne aucune confusion avec les tenues des forces de police, des forces armées, de l’administration des affaires maritimes ou de la douane françaises. Ils peuvent être armés dans l’exercice de ces fonctions et sont dotés d’équipements de protection balistique.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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