Article L5442-6 – Code des transports

Article L5442-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5442-6

Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d’armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d’Etat. A bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l’article L. 5442-5 . Le nombre d’armes autorisé est fixé par décret.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Hassan KOHEN
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