Article L5442-6 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5442-6
Les conditions dans lesquelles les armes sont embarquées, stockées et remises aux agents à bord des navires protégés, ainsi que les catégories d’armes autorisées, sont définies par décret en Conseil d’Etat. A bord du navire protégé, seuls les agents des entreprises privées de protection sont autorisés à manipuler les armes et les munitions mentionnées à l’article L. 5442-5 . Le nombre d’armes autorisé est fixé par décret.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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