Article L5511-3-1 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5511-3-1
Lorsque les personnes qui participent à la conduite d’un navire autonome, y compris le capitaine, sont des marins, elles sont considérées comme embarquées au sens du présent livre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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