Article L5524-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5524-3
Lorsque la gravité des manquements et des faits mentionnés à l’article L. 5524-1 le justifie, pour des raisons de sécurité, l’autorité compétente de l’Etat peut prononcer la suspension temporaire du droit d’exercer la profession du marin renvoyé devant le conseil de discipline.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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