Article L5531-22 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5531-22
I.-A bord des navires, le contrôle de l’alcoolémie est effectué au moyen des appareils mentionnés aux articles L. 5531-40 et L. 5531-41 , selon les modalités suivantes : -le dépistage de l’état d’imprégnation alcoolique ; -la vérification destinée à obtenir la preuve de l’imprégnation alcoolique. Ces modalités n’excluent pas la possibilité de procéder aux vérifications au moyen d’analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques dans les cas prévus à la présente sous-section. II.-Il ne peut être procédé à un contrôle de l’alcoolémie prévu au I lorsque la personne concernée est en période de repos, sauf : 1° Lorsque sont constatés des éléments ou signes manifestes laissant présumer une imprégnation alcoolique de cette personne ; 2° Lorsque cette personne est impliquée dans un événement de mer ayant occasionné un dommage ; 3° Ou lorsque cette personne présente ou a présenté un risque de danger pour elle-même ou le navire.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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