Article L5531-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5531-29
Le départ du navire peut être interdit ou ajourné si les conditions de l’article L. 5522-2 ne sont plus respectées ou, pour les navires ne battant pas pavillon français, si les effectifs servant sur le navire ne sont plus conformes aux prescriptions concernant les effectifs minimum résultant des conventions internationales, au cas où un ou plusieurs gens de mer présents à bord et compris dans ces effectifs minimum sont constatés en cas d’ivresse manifeste ou de non-respect du taux d’alcoolémie prévu à l’article L. 5531-21 . Cette mesure est prise dans les conditions prévues par l’article L. 5241-5 . Elle cesse lorsque les conditions de sécurité sont restaurées.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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