Article L5531-31 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5531-31
I.-A bord des navires battant pavillon français, toutes personnes mentionnées au II de l’article L. 5531-20 dans l’exercice de ses fonctions peuvent, en cas d’ivresse manifeste ou de suspicion légitime de se trouver dans un état mentionné à l’article L. 5531-21 , faire l’objet d’un dépistage de l’état d’imprégnation alcoolique ou de vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique. II.-Le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance peuvent, indépendamment des contrôles susceptibles d’être effectués, le cas échéant, dans le cadre défini par le règlement intérieur applicable à bord du navire, procéder au dépistage ou aux vérifications à l’égard de toutes personnes mentionnées au I.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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