Article L5531-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5531-35
Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l’article L. 5531-31 à bord. Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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