Article L5531-37 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5531-37
Dans le cas où le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance procède, après dépistage, à la détermination du taux d’alcoolémie, il peut immédiatement procéder à un second contrôle, après vérification du bon fonctionnement de l’instrument de mesure. Ce second contrôle est de droit lorsqu’il est demandé par la personne contrôlée.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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