Article L5531-38 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5531-38
Au vu, soit du refus du contrôle, soit des résultats de celui-ci, le capitaine ou l’officier chargé de sa suppléance prend, le cas échéant, toute mesure qu’il juge nécessaire, dans le cadre de ses prérogatives conformément aux articles L. 5531-1 , L. 5531-4 ou L. 5531-19 .
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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