Article L5531-43 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5531-43
L’armateur prend en charge l’achat et l’entretien des appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41 embarqués sur ses navires. Il assure la formation pratique et juridique à leur utilisation du capitaine et de l’officier chargé de sa suppléance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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