Article L5531-6 – Code des transports

Article L5531-6 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5531-6

Est puni de dix ans d’emprisonnement le fait pour des personnes embarquées autres que des officiers ou des maîtres de se livrer collectivement, armés ou non, à des violences à bord en vue de se soulever contre l’autorité du capitaine et de refuser après sommation de rentrer dans l’ordre. La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque les infractions définies au premier alinéa sont commises par des officiers ou des maîtres. Les personnes embarquées autres que les membres de l’équipage sont punies comme les officiers ou maîtres, si elles ont été les instigatrices du soulèvement. Dans les cas prévus ci-dessus, la résistance du capitaine et des personnes qui lui sont restées fidèles est considérée comme un acte de légitime défense.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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