Article L5531-7 – Code des transports

Article L5531-7 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5531-7

Constitue un complot le fait, pour deux ou plusieurs personnes embarquées à bord d’un navire, de se concerter sur la résolution d’agir en vue de commettre un attentat. L’attentat est constitué au premier acte de violence commis. Est punie de dix ans d’emprisonnement toute personne embarquée qui est auteur ou complice d’un complot ou d’un attentat contre la sécurité, la liberté ou l’autorité du capitaine. La peine est portée à vingt ans de réclusion criminelle lorsque l’auteur ou le complice est un officier ou un maître.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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