Article L5533-12 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5533-12
Les indemnités mentionnées à l’article L. 5533-5 sont versées sans préjudice d’autres droits garantis par la loi applicable. L’armateur peut déduire ces indemnités des sommes que le gens de mer ou son bénéficiaire lui réclame dans le cadre de toute autre action engagée au titre du même fait générateur.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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