Article L5533-15 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5533-15
Un gens de mer embarqué à bord d’un navire autre que de pêche est abandonné, au sens de la présente sous-section, lorsque l’employeur ou le cas échéant l’armateur, en méconnaissance de ses obligations : 1° Soit ne prend pas en charge les frais de rapatriement ; 2° Soit ne pourvoit pas à l’entretien et au soutien nécessaires, comprenant une nourriture convenable, un logement, l’approvisionnement en eau potable, le carburant nécessaire à la vie à bord du navire et les soins médicaux nécessaires, y compris à terre ; 3° Soit ne verse pas le salaire pendant une période d’au moins deux mois.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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