Article L5533-18 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5533-18
Le certificat ou document mentionné à l’article L. 5533-17 est établi dans une ou plusieurs langues comprenant au moins l’anglais. Un décret détermine les informations qu’il contient.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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