Article L5533-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5533-2
Toute personne travaillant à bord d’un navire est tenue de justifier, sur demande du capitaine, de son identité, par tout moyen. Le capitaine peut exiger que les gens de mer lui présentent leurs documents professionnels.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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