Article L5533-23 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5533-23
Les dispositions de la présente sous-section s’appliquent sans préjudice d’autres droits, créances ou recours tendant à l’indemnisation du gens de mer abandonné. Les sommes dues en application de la présente sous-section peuvent être déduites des sommes versées au gens de mer par des tiers au titre de la réparation des conséquences de l’abandon.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Consulter sur LégifranceJurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysée pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entière pour toute question relative à l’application de cet article.
Téléphone : 06 89 11 34 45
Prendre rendez-vous