Article L5533-7 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5533-7
Un certificat ou tout autre document attestant de la garantie financière délivré par le prestataire de cette garantie est détenu à bord. Si la couverture est assurée par plusieurs prestataires, le document délivré par chacun d’eux est détenu à bord. Une copie du certificat ou du document est affichée à bord dans les locaux accessibles aux gens de mer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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