Article L5534-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5534-2
I. – Aucun marin ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire pour avoir porté une réclamation ou déposé plainte, directement ou par l’intermédiaire de ses représentants, ou pour avoir assisté un marin dans l’exercice de ce droit. II. – Toute disposition ou tout acte pris à l’encontre d’un marin en méconnaissance du I est nul.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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