Article L5542-29 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5542-29
L’employeur organise le rapatriement du marin dans les cas suivants : 1° Quand le contrat à durée déterminée ou au voyage prend fin dans un port non métropolitain ; 2° A la fin de la période de préavis prévue par l’article L. 5542-4 ; 3° En cas de licenciement ou de débarquement pour motif disciplinaire ; 4° En cas de maladie, d’accident ou pour toute autre raison d’ordre médical nécessitant son débarquement ; 5° En cas de naufrage ; 6° Quand l’armateur n’est plus en mesure de remplir ses obligations légales ou contractuelles d’employeur pour cause d’ouverture d’une procédure collective, changement d’immatriculation, vente du navire ou toute autre raison analogue ; 7° En cas de suspension ou de cessation de l’emploi ; 8° A l’issue d’une période d’embarquement maximale de six mois, qui peut être portée à neuf mois par accord collectif. Cette période peut être prolongée ou réduite d’un mois au plus pour des motifs liés à l’exploitation commerciale du navire ; 9° Quand le navire fait route vers une zone de conflit armé où le marin n’accepte pas de se rendre.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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