Article L5542-3 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5542-3
I. – Le contrat est établi par écrit. Outre les clauses obligatoires définies par le code du travail, il comporte les clauses obligatoires propres à l’engagement maritime. II. – Les clauses obligatoires du contrat d’engagement maritime mentionnées au I sont les suivantes : 1° Les nom et prénoms du marin, sa date et son lieu de naissance, son numéro d’identification ; 2° Le lieu et la date de la conclusion du contrat ; 3° Les nom et prénoms ou raison sociale et l’adresse de l’armateur et, le cas échéant, de l’employeur ; 4° Les fonctions qu’il exerce ; 5° Le montant des salaires et accessoires ; 6° Les droits à congés payés ou la formule utilisée pour les calculer ; 7° Les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur ; 8° Le droit du marin à un rapatriement ; 9° La référence aux conventions et accords collectifs applicables ; 10° Le terme du contrat si celui-ci est conclu pour une durée déterminée. III. – Lorsque la rémunération consiste en tout ou partie en une part sur le produit des ventes ou sur d’autres éléments spécifiés du chiffre d’affaires, le contrat précise en outre : 1° La répartition du produit des ventes ou des éléments du chiffre d’affaires considérés entre l’armement et les marins, ainsi que la part revenant au marin ; 2° Les modalités selon lesquelles le marin est informé, au moins une fois par semestre, des éléments comptables justifiant la rémunération perçue. IV.-Le contrat d’engagement conclu pour accomplir un service à bord d’un navire de pêche comporte en outre : 1° Le nom et le numéro d’immatriculation du ou des navires à bord duquel ou desquels le gens de mer s’engage à travailler ; 2° La date et le lieu d’embarquement, s’ils peuvent être déterminés à l’avance.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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