Article L5542-33-2 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5542-33-2
I.-Lorsque les autorités administratives compétentes sont intervenues en application du II de l’article L. 5542-33-1, elles peuvent solliciter la saisie conservatoire du navire dans les conditions de l’article L. 5114-22, en informant l’autorité portuaire. II.-L’autorité de l’Etat du pavillon d’un navire concerné par la mise en œuvre par cet Etat des stipulations de la convention du travail maritime, 2006, de l’Organisation internationale du travail relatives au rapatriement des marins peut exercer dans un port national les prérogatives prévues au I, en liaison avec l’autorité maritime, en tenant compte des instruments internationaux sur la saisie conservatoire des navires en mer.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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