Article L5542-35 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5542-35
Le marin est tenu de travailler au sauvetage du navire et à la récupération de ses débris, des effets naufragés et de la cargaison.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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