Article L5542-5-1 – Code des transports

Article L5542-5-1 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5542-5-1

I.-A bord du navire, le capitaine conserve à la disposition des gens de mer une copie de leur contrat d’engagement maritime ainsi que les textes légaux, accords et conventions collectives qui régissent le contrat d’engagement maritime. Ces documents peuvent être tenus à disposition sous forme numérique. II. – Le capitaine communique, sur demande, aux autorités administratives compétentes de l’Etat du pavillon ou de l’Etat du port tout contrat mentionné au I ainsi que toutes dispositions légales et conventionnelles qui régissent ce contrat.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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