Article L5542-55 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5542-55
Dans le cas où un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat au voyage a été conclu au titre de l’article L. 5542-14 , la méconnaissance des dispositions de cet article est punie des peines sanctionnant le délit prévu à l’ article L. 1248-2 du code du travail . Le présent article est applicable aux gens de mer autres que marins en tant qu’il concerne le contrat au voyage.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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