Article L5542-56 – Code des transports

Article L5542-56 du Code pénal

Définition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L5542-56

Est puni d’une amende de 3 750 € le fait, pour l’armateur, de méconnaître les dispositions du premier alinéa de l’article L. 5542-18 , relatives au droit des gens de mer à la nourriture ou à une indemnité équivalente, et de l’article L. 5542-19 , relatives aux objets de couchage. En cas de récidive, la peine est portée à six mois d’emprisonnement et 7 500 € d’amende. Les infractions donnent lieu à autant d’amendes qu’il y a de gens de mer concernés.

Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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