Article L5542-8 du Code pénal
Définition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L5542-8
Le contrat conclu pour une durée déterminée peut comporter une clause prévoyant le report du terme qu’il fixe. Dans ce cas, il ne peut être reporté qu’une fois. Sous réserve des dispositions de l’article L. 5542-45, la durée totale du contrat, compte tenu le cas échéant du report du terme, ne peut excéder douze mois d’embarquement effectif.
Source : Légifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
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